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Code du travail chapitre III "Sécurité"

Article R233-1:
"Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser." [cet article sur legifrance.com]

Article R233-1-1:
"[...] les équipements de travail et moyens de protection [...] doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement." [cet article sur legifrance.com]

Article R233-11:
"[...] le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers." [voir les périodicités]
"Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement [...]. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail [...] et connaître les dispositions réglementaires afférentes."
"Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement."
"Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité." [cet article sur legifrance.com]

L'arrêté du 9 juin 1993 modifié par l'arrêté du 25 juin 1999 fixe les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes.

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